R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
92. (Abrogé).
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 18.
92. Toute somme déterminée en application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi doit, dans les 5 ans qui suivent la date de l’évaluation actuarielle, être versée à la caisse de retraite par les participants actifs.
S’appliquent à la détermination ou au versement de cette somme, selon le cas, l’article 128 et les premier et deuxième alinéas de l’article 129 de la Loi ainsi que l’article 81 du présent règlement, compte tenu des adaptations nécessaires. À moins que le régime de retraite ne fixe un taux d’intérêt supérieur, toute somme ainsi déterminée qui n’est pas versée à la caisse de retraite porte intérêt, à compter du dernier jour du mois qui suit celui pour lequel elle devait être versée, au taux de rendement de la caisse de retraite.
Cette somme peut servir à diminuer proportionnellement et en conformité avec l’article 91 les montants d’amortissement qui, 5 ans après la date de l’évaluation actuarielle, restent à verser pour les déficits actuariels.
D. 159-2007, a. 5.